Sa démonstration prend d’abord appui sur une prémisse erronée. A son avis, le terme «entreprises commerciales» recouvrirait les sociétés anonymes de droit public et les autres entreprises commerciales. Mais si tel était le cas, le terme «sociétés suisses» (art. 5 al. 1 let. a cinquième tiret in initio) serait sémantiquement insuffisant, car pour être compréhensible, le législateur aurait alors dû écrire «sociétés suisses de droit privé» dans la première partie dudit tiret. Contrairement à ce que soutient pratiquement la recourante, il ne l’a pas fait et c’est en forçant vainement le texte clair de la loi qu’elle parvient à une autre conclusion.