5 le terme de société anonyme de l’art. 5 al. 1 let. a premier tiret ne prête pas à confusion. Il apparaît clairement que sous ce terme s’entendent toutes les formes de sociétés anonymes, qu’elles soient ou non de droit public, qu’elles aient ou non un but lucratif. Sauf raison importante, il n’y a pas de motif de réduire le sens d’un terme clair en faisant intervenir une nuance ou une distinction qui n’existe pas dans le texte déterminant. On notera par ailleurs que le législateur n’a pas jugé nécessaire de donner à l’art. 4 LT une définition du terme «société anonyme».