1.a. (...) b. Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité. La Commission de recours n’est cependant pas liée, dans son examen, aux motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA). Le cas échéant, celle-ci ne saurait même renoncer à son droit de contrôler la pertinence d’un état de fait non contesté, compte tenu des exigences du principe inquisitoire et de la maxime d’office (ATF 119 V 347 consid. 1a, 116 V 23 consid. 3c; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 175; Urs Robert Behnisch, Die Verfahrensmaximen und ihre