Elle y reprend, grosso modo, les arguments développés dans sa réclamation et conclut principalement à l’annulation pleine et entière de la décision entreprise. Subsidiairement, elle conclut à ce que le droit de timbre soit perçu uniquement sur l’augmentation de capital, au taux de 1%, au plus au taux de 3%. A défaut, elle requiert que le droit de timbre repris sur le capital de fondation ne soit perçu qu’au taux de 1%, à défaut au taux de 3% sur la seule valeur nominale du capital. Elle est également d’avis, conclusion à l’appui, que l’intérêt moratoire ne doit, le cas échéant, courir qu’après l’entrée en force de la décision. Extrait des considérants: