Argumentation à l’appui, elle y exposa que, selon elle, les actions émises par une entreprise de droit public n’étaient pas soumises au droit de timbre, que la Banque n’était pas une société anonyme soumise à la LT et enfin qu’aucun nouveau droit de participation n’avait véritablement été créé par la fondation de la société anonyme. Elle requit l’annulation de la décision incriminée et, subsidiairement, demanda que les actions émises dans le public fassent seules l’objet d’une reprise d’impôt. L’AFC rendit sa décision sur réclamation le 31 octobre 1994. Se fondant entre autres sur l’art. 5 al. 1 let. a, l’art. 8 al. 1 let. a et l’art.