Ces derniers y répondirent par lettres des 12 et 13 août 1993. L’AFC y exposa que les droits de timbre d’émission étaient dus sur la totalité des actions, invita la société à déclarer les opérations en question au moyen des formules ad hoc et précisa les modalités du calcul de la créance fiscale. Un entretien entre les parties eut lieu à Berne le 22 octobre 1993, mais il ne permit pas de mettre fin au litige. C. Sur requête de la mandataire de la société, l’autorité fiscale rendit, en date du 18 mars 1994, une décision formelle au sens de l’art. 38 LT. Se fondant notamment sur l’art. 5 al. 1 let a, l’art. 8 al. 1 let. a et l’art.