{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-64--_1995-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003557.pdf?ID=150003557", "Checksum": "5fbae706beecea081d832d13e3bba368"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "69695083635834da5399edc57c61c440", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r\n\n 10\nvaleur vénale au moment de l’apport. Il s’ensuit que le droit d’émission est\négalement dû sur l’éventuelle prime d’émission. Seuls les frais d’émission et le\ndroit d’émission lui-même sont déductibles de la valeur vénale déterminante\n(Archives, vol. 58 p. 388 consid. 1, vol. 51 p. 496 consid. 2a; Stockar, op.\ncit., p. 19 s.; Conrad Stockar / Hans-Peter Hochreutener, Die Praxis der\nBundessteuern, II. Teil: Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, vol. I,\nBâle 1993, ad art. 8 ch. 1 LT, Nos 6, 13, 17 et 19; Pascal Montavon / Amédéo\nWermelinger, Droit et Pratique de la Société Anonyme, tome II, Lausanne 1994,\np. 231 s.).\nb. En l’espèce, la recourante objecte qu’il y a inégalité de traitement à imposer\nses actions au-delà de la valeur nominale, en comparaison avec les sociétés\nanonymes qui ont payé le droit de timbre lors de leur fondation. Dans ces cas,\nprétend-elle, les réserves latentes échapperaient «dans la majorité des cas»\nau droit de timbre d’émission. Il n’y a pas de raison que la recourante soit\nmieux placée qu’une société anonyme qui émettrait des actions au-dessus du\npair, mais ne posséderait pas un capital de dotation comparable à celui de la\nBanque. Il peut certes apparaître une différence dans le calcul de la valeur\nvénale, mais c’est le propre d’une valeur vénale que d’être différente selon les\ncas d’espèce. Une inégalité de traitement au sens de la jurisprudence (ATF 118\nIa 1 consid. 3a, 117 Ia 257 consid. 3b) n’est donc pas possible. On peut même\nse demander si le grief n’est pas plutôt irrecevable. Si la loi est claire, ce qui\nest le cas de l’art. 8 al. 3 LT, elle doit être appliquée. Même pertinente, l’opinion\nde la recourante ne pourrait donc être suivie, compte tenu, comme on l’a vu,\nde l’effet de l’art. 113 al. 3 Cst. (cf. ci-dessus consid. 3). La recourante pourrait\ncertes s’attaquer à la subsomption, mais elle ne le fait pas. La recourante ne\nconteste pas que les actions liées au capital-actions de fondation aient été\némises au-dessus du pair. Elle ne conteste pas non plus le calcul de la valeur\nvénale. Le grief, infondé, doit donc être rejeté, pour autant que recevable.\n6. La recourante prétend enfin que l’intérêt moratoire ne commence à courir\nqu’après l’entrée en force de la décision. Elle demande l’annulation de la\ndécision dont est recours dans la mesure où celle-ci arrête un intérêt moratoire\nde 6% sur le montant de Fr. (...) calculé pour la période allant du 18 mars 1994,\ndate de la première décision jusqu’au jour du paiement du droit dû.\na. Conformément à l’art. 7 al. 1 let. a LT, la créance fiscale prend naissance,\ns’agissant des actions, lors de l’inscription au registre du commerce de la\ncréation ou de l’augmentation des droits de participation. Elle ne devient\ncependant exigible que trente jours après la naissance (art. 11 let. c LT) et\nl’impôt doit alors être acquitté sur la base d’une auto-taxation spontanée\n(art. 34 al. 2 LT; art. 9 al. 1 de l’Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits\nde timbre [OT], RS 641.101). En cas de retard dans le paiement, il est dû un\nintérêt moratoire. Ce dernier ne commence cependant à courir qu’à la suite\nd’une sommation officielle, laquelle est comparable à une interpellation\nau sens technique. L’art. 29 LT dispose en effet que les droits échus qui\nn’ont pas été payés quinze jours après une sommation officielle portent\nintérêt dès la date de la sommation (Archives, vol. 48 p. 349 consid. 9). Se\nfondant sur l’article précité, le Département fédéral des finances a édicté\nune ordonnance du 30 avril 1990 fixant l’intérêt moratoire à 6% (art. 1 al. 1,\nRS 641.153). L’intérêt moratoire fait partie intégrante de la créance fiscale\n(Ernst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 4e éd., Zurich\n1992, p. 254). Comme elle, il est régi par des dispositions de droit matériel qui\n\n"}