{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-64--_1995-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003557.pdf?ID=150003557", "Checksum": "5fbae706beecea081d832d13e3bba368"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "69695083635834da5399edc57c61c440", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r\n\n 9\nd’une société en commandite qui avait acquitté des droits de timbre sur la\nconstitution de participations en commandite selon la législation en vigueur\nde 1934 à 1966 (Archives, vol. 53 p. 159 consid. 1c). Il est vrai que l’on voulait\naussi tenir compte du fait que, lors des restructurations de sociétés, le calcul\ndu droit de timbre porte aussi sur les réserves latentes (idem). Il n’en demeure\npas moins que dans l’esprit de la modification, il s’agit toujours d’hypothèses\noù la concentration visée équivaut à une transformation de sociétés, et non\npas d’établissements qui ne sont pas des sociétés de capitaux ou coopératives\n(Imbach, op. cit., p. 8). L’autorité intimée relève donc à juste titre qu’il n’y a\naucune inégalité de traitement, dans la mesure où c’est l’inverse, c’est-à-dire la\nnon-imposition de la recourante, qui aboutirait à une injustice flagrante. D’une\npart en effet, la recourante ne peut se prévaloir d’une imposition antérieure\nprélevée au titre du droit de timbre d’émission. D’autre part, il n’y a pas de\nraison de libérer la recourante d’une imposition de la création de ses droits\nde participation, alors que d’autres sociétés anonymes doivent l’acquitter\nlors de leur fondation. Enfin, comme on l’a vu ci-dessus (consid. 2b et 3), la\nnature de droit public alléguée n’emporte pas de conséquence en faveur de la\nrecourante.\nb. La recourante prétend également qu’il n’y a pas eu création de nouveaux\ndroits, que les droits de participation de l’Etat n’ont pas changé de nature et\nque seule l’enveloppe juridique de l’établissement a changé. Ces arguments\nne sont pas pertinents. D’une part, il est incontestable que les droits de timbre\nsont liés à un certain formalisme qui procède de la nature même des impôts\nsur la circulation (Archives, vol. 53 p. 159 consid. 1c in fine). Ils frappent des\ntransactions résultant d’opérations juridiques fixées par la loi et, eu égard à\nleur caractère formel, il n’est pas admissible que des considérations d’ordre\néconomique entrent en ligne de compte, seule la forme juridique donnée à\nla transaction étant déterminante (Archives, vol. 49 p. 252 consid. 2a, vol. 17\np. 468 consid. 1). Par ailleurs, la LT ne grève pas tous les droits de participation\nen tant que tels, mais bien en tant qu’ils sont créés sous la forme d’actions,\ndonc de titres énumérés précisément par la loi. Le problème n’est donc pas\nde savoir si les droits de participation ont changé de nature, mais bien de\n«forme», pour reprendre le texte légal déterminant. On peut certes discuter\nsur la nature du changement et prétendre que cette modification n’est pas\néconomiquement importante. Mais, comme on vient de le voir, dès lors que les\ndroits de participation sont émis sous la forme d’actions et par le biais d’une\nvéritable fondation d’une société anonyme, il existe une modification juridique\nincontestable et suffisante. Si mineure soit-elle aux yeux de la recourante, elle\ntombe manifestement sous le coup de l’art. 5 al. 1 let. a premier tiret LT. Le\ngrief de la recourante est dès lors mal fondé et il peut sans autre être renvoyé,\npour le surplus, aux précisions de l’AFC.\n5. Plus accessoirement encore, la recourante demande que le taux de 3%\nne soit calculé, en ce qui concerne le capital de dotation, que sur la valeur\nnominale du capital-actions.\na. Conformément à l’art. 8 al. 1 let. a LT, le droit d’émission sur les droits\nde participation se calcule, pour la création et l’augmentation de droits de\nparticipation, sur le montant reçu par la société en contrepartie, mais au\nmoins sur la valeur nominale. L’apport peut notamment être constitué par\nl’actif et le passif d’une entreprise (Rivier, op. cit., p. 162). L’art. 8 al. 3 LT\nprécise de son côté que les choses et les droits doivent être estimés à leur\n\n"}