{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-64--_1995-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003557.pdf?ID=150003557", "Checksum": "5fbae706beecea081d832d13e3bba368"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "69695083635834da5399edc57c61c440", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r\n\n 8\ntente de créer une nuance de droit qui en tiendrait compte, mais qui n’existe\nmanifestement pas. La recourante ne fait ainsi que requérir une modification\ndu droit, à laquelle la Commission de recours n’est en aucun cas en mesure\nde procéder, liée qu’elle est par l’art. 113 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.,\nRS 101) et le respect des lois fédérales (Archives, vol. 63 p. 669 consid. 4c;\nATF 119 Ia 241 consid. 5; Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel\nsuisse, Neuchâtel 1967, p. 176 s.; Häfelin/Haller, op. cit., p. 567). Au surplus,\nla référence au message précité (FF 1983 II 972) n’est pas pertinente. D’une\npart, il s’agit ici de l’application de l’art. 5 al. 1 let. a premier tiret et non du\ncinquième et il a déjà été relevé ci-dessus (consid. 2b) que l’interprétation du\ncinquième tiret ne pouvait pas avoir d’influence sur celle du premier. D’autre\npart, il apparaît que la référence aux banques est donnée à titre exemplatif\net non dans le but de faire une distinction entre actions souscrites par le\ncanton et actions souscrites par le public. Encore une fois, le législateur a\nvoulu étendre l’imposition en établissant une inégalité entre les entreprises\ncommerciales de droit public qui sont des sociétés et celles qui ne le sont pas.\nLe passage du message en cause ne permet en aucune façon de déduire qu’il\na voulu établir une différence de traitement en partant d’un critère moins\nimportant ou plus subtil, découlant de la seule nature des souscriptions. C’est\ndonc en vain que la recourante invoque l’interprétation historique d’une\ndisposition non applicable en l’espèce. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.\nLe droit d’émission est dû à la fois sur le capital-actions originel et sur\nl’augmentation de capital. Il n’est pas admissible d’appliquer des taux de\ncalcul différents selon qu’il s’agit de la création du capital-social ou de son\naugmentation.\n4. Plus subsidiairement, s’appuyant sur l’art. 9 al. 1 let. a LT et considérant\nque l’opération juridique devrait au moins être considérée comme une\ntransformation, la recourante prétend que le capital originel, voire\nl’augmentation de capital devrait au moins être calculé au taux préférentiel de\n1%.\na. Aux termes de l’art. 9 al. 1 let. a LT, dans sa teneur applicable au présent\nlitige, le calcul du droit d’émission est régi de manière spéciale pour les\ndroits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions\nde fusion ou de concentration équivalant économiquement à des fusions, de\ntransformation et de scission de sociétés anonymes, sociétés en commandite\npar actions, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés coopératives. Il\ns’élève à 1% du prix que la nouvelle société ou la société reprenante reçoit\nen contrepartie des nouveaux droits de participation, mais calculé au moins\nsur la valeur nominale. Du texte de la LT, il ressort que seule la transformation\nde sociétés - anonymes, en commandite par actions, à responsabilité limitée\net coopératives - peut entrer en ligne de compte. Cette vision des choses,\nqui découle d’une interprétation littérale, est confirmée par la doctrine et\npar une interprétation historique. Les intentions du législateur étaient en\neffet d’éviter d’imposer des sociétés qui avaient déjà été frappées du droit de\ntimbre (Archives, vol. 53 p. 158 consid. 1b; BO CE 1973 239; Martin Imbach,\nTraitement des fusions et opérations assimilées en matière de droit de timbre\nfédéral d’émission, in: Archives, vol. 51 p. 7; Ernst A. Kramer, Fusionen und\nfusionsähnliche Zusammenschlüsse, in: Archives, vol. 57 p. 8). Le texte littéral\nprime même l’intention du législateur, puisque le TF a refusé de considérer\nl’existence d’une lacune lors de la transformation en société anonyme\n\n"}