{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-64--_1995-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003557.pdf?ID=150003557", "Checksum": "5fbae706beecea081d832d13e3bba368"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "69695083635834da5399edc57c61c440", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r\n\n 7\nde l’art. 5 LT un sens autre que celui établi par la jurisprudence du TF. Les\nprincipes dégagés dans l’arrêt du 18 octobre 1989 (Archives, vol. 58 p. 713)\ns’appliquent donc pleinement à la présente cause. Contrairement à ce que dit\nla recourante, ils demeurent en accord avec la modification intervenue de la\nLT et ne s’en trouvent nullement invalidés. En définitive, vu les circonstances\nhistoriques claires liées à la modification dont se prévaut à tort la recourante,\net compte tenu du fait que ce changement mineur ne fait qu’entériner la\nvision déjà limpide de la plus haute instance du pays, le grief formulé apparaît\nclairement mal fondé. Il doit être rejeté.\nd. Les autres arguments présentés ne sont pas davantage pertinents. Dans la\nmesure où la jurisprudence du TF trouve application en l’espèce, il peut donc\nsans autre y être renvoyé. En particulier, il importe peu que l’inscription de\nla Banque ne soit que déclarative. Dès lors que la recourante a de toute façon\nl’obligation de se faire inscrire en vertu de l’art. 934 CO, l’application de l’art. 7\nLT est possible et la question de savoir ce qu’il en va d’établissements qui\nne sont pas du tout inscrits au registre du commerce n’a pas à être tranchée\nen l’espèce (Archives, vol. 58 p. 717 consid. 3). L’autorité intimée relève au\nsurplus à juste titre que l’art. 7 al. 1 let. a LT ne distingue pas entre inscription\ndéclarative et constitutive.\nIl résulte des considérations qui précèdent que la Banque, société anonyme de\ndroit public, doit s’acquitter, sur la base de l’art. 5 al. 1 let. a premier tiret LT,\ndu droit d’émission dû sur la création et sur l’augmentation à titre onéreux de\nses droits de participation sous la forme d’actions.\n3. Subsidiairement, la recourante conclut à ce que le calcul de l’impôt soit\ninférieur à celui qui a été décidé par l’AFC. Elle demande que le droit de\ntimbre ne soit pas repris sur le capital-actions originel, mais uniquement\nsur l’augmentation de capital. Elle argue à cette fin que lors de la modification\nde l’art. 5 al. 1 let. a cinquième tiret LT, le législateur a manifestement voulu\nimposer l’appel de fonds dans le public et non le capital de dotation d’un Etat\ncantonal.\nS’il est vrai que l’arrêt précité du 18 octobre 1989 ne réglait que le cas d’une\ncréance portant sur l’augmentation de droits de participation (cf. partie «Fait»,\nlet. C, p. 714), les principes qui s’en dégagent valent, comme on l’a vu, pour\nla présente cause. Dans cet arrêt, le TF a clairement souligné qu’il n’y avait\npas à tenir compte de distinctions de fait non prévues par la LT (consid. 2 in\ninitio). Il n’y a aucune raison de ne pas s’estimer lié aujourd’hui par une telle\nprécision jurisprudentielle, qui trouve également son fondement dans la mise\nen oeuvre d’une interprétation littérale. Il ressort du texte clair de l’art. 5\nal. 1 let. a LT que tous les droits de participation, non seulement augmentés,\nmais aussi créés, sont imposables. La LT ne fait pas de distinction entre\nles droits souscrits par l’Etat et ceux souscrits par les particuliers, et l’AFC\nprécise dès lors à juste titre que les droits dus le sont indépendamment de\nla personnalité de l’actionnaire. L’instance de céans violerait donc une loi\nfédérale en donnant à la règle de droit une portée qu’elle n’a manifestement\npas. En l’occurrence, il n’est même pas contesté par l’autorité intimée qu’il\ny ait, entre des actions souscrites par l’Etat et des actions souscrites par le\npublic, une différence de fait. Le problème à résoudre ne se situe cependant\npas au niveau de l’application du droit aux faits, mais dans le sens de la\nrègle de droit applicable. Constatant une différence de fait, la recourante\n\n"}