{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-64--_1995-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003557.pdf?ID=150003557", "Checksum": "5fbae706beecea081d832d13e3bba368"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "69695083635834da5399edc57c61c440", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r\n\n 6\npouvant en aucun cas reposer sur des éléments littéraux. Il s’ensuit que le\ntexte de l’art. 5 al. 1 let. a premier tiret, déterminant en l’espèce, est clair et que\nle grief de la recourante doit être rejeté.\nA supposer d’ailleurs qu’il y ait deux lectures possibles de l’art. 5 al. 1 let. a\ncinquième tiret LT - le rendant ainsi d’une clarté insuffisante - et que l’on\ndoive résoudre la controverse à la seule lumière d’une interprétation\nsystématique, la recourante ne pourrait pas davantage être suivie. Une\ntelle interprétation doit en effet tenir compte du contexte de la loi (Grisel,\nop. cit., p. 132; Häfelin/Haller, op. cit., p. 28). Or, l’assujettissement au droit\nde timbre d’émission est conçu de telle manière qu’il comprend la règle\n(art. 5 LT), les exceptions (art. 6 LT) et les cas de calcul dit spéciaux (art. 9 LT).\nContrairement à ce que prétend la recourante, dans une telle conception des\nchoses, les exceptions à la règle ne se déduisent pas a contrario. Le système\nveut qu’elles découlent du seul art. 6 LT, au besoin par une interprétation - qui\nplus est restrictive - et qu’a contrario, ce soit la règle qui l’emporte sur toute\nautre solution. On ne saurait admettre, sans la caution d’autres éléments\nfondamentaux, qu’une exception à l’assujettissement se déduise d’une\ninterprétation a contrario d’une disposition régissant la règle. Une véritable\ninterprétation systématique, si tant est qu’elle soit nécessaire, confirme donc\nl’idée que le terme «sociétés suisses» de l’art. 5 al. 1 let. a cinquième tiret LT\ncomprend toutes les formes de sociétés anonymes, de droit privé et de droit\npublic, et qu’il en va de même pour l’expression «sociétés anonymes» de l’art. 5\nal. 1 let. a premier tiret LT. Elle conduit à l’imposition incriminée, sans que l’on\npuisse donc faire état d’une interprétation extensive.\nc. Le caractère mal fondé du grief formulé est d’ailleurs confirmé, de manière\nindiscutable, par une interprétation historique des dispositions topiques. Il\nressort du message du Conseil fédéral que l’introduction du cinquième tiret de\nl’art. 5 al. 1 let. a LT n’avait pas pour but de modifier tout le système des droits\nde timbre en vigueur, jurisprudence comprise (FF 1983 II 972). Deux motifs\nont conduit à cette correction mineure. D’une part, l’idée était de préciser,\npour éviter tout malentendu, que les bons de participation tombaient, comme\nauparavant, sous le coup de l’impôt (cf. le terme «maintien», ibid., p. 972).\nD’autre part, il s’agissait d’étendre l’imposition aux bons de participation\nd’entreprises commerciales ayant un statut de droit public (cf. l’expression\n«se sont mis», ibid.). L’intention du législateur était de soumettre à l’impôt les\nétablissements de droit public - bancaires notamment - non encore frappés\nde l’impôt. Il ne pouvait donc pas s’agir de sociétés de capitaux, puisque ces\ndernières l’étaient déjà en vertu du droit applicable et de la jurisprudence\nen vigueur. Le but de la modification était donc une légère extension de\nl’imposition, en aucun cas sa réduction. On ne trouve en tout cas nulle trace,\nque ce soit dans le message précité ou dans les travaux parlementaires\n(Bulletin officiel [BO] du Conseil national [CN] 1985 1790;. du Conseil des\nEtats [CE] 1988 527), d’une telle intention, laquelle nécessiterait, comme on\nl’a vu, un sens nouveau donné au terme «société», notion centrale de la LT.\nL’interprétation littérale de la Commission de céans est donc confirmée. Cela\ndit, s’il est vrai qu’on ne saurait appliquer de facto une jurisprudence du TF\nrendue sous l’empire de l’ancien droit et qu’il convient pour le moins de la\nréexaminer, celle-ci n’en devient pas pour autant inapplicable, tant s’en faut.\nEn l’occurrence, la simple lecture du message suffit pour se rendre compte\nque le législateur n’a pas voulu donner aux termes de «sociétés anonymes»\n\n"}