{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-64--_1995-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003557.pdf?ID=150003557", "Checksum": "5fbae706beecea081d832d13e3bba368"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "69695083635834da5399edc57c61c440", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r\n\n 5\nle terme de société anonyme de l’art. 5 al. 1 let. a premier tiret ne prête pas\nà confusion. Il apparaît clairement que sous ce terme s’entendent toutes les\nformes de sociétés anonymes, qu’elles soient ou non de droit public, qu’elles\naient ou non un but lucratif. Sauf raison importante, il n’y a pas de motif\nde réduire le sens d’un terme clair en faisant intervenir une nuance ou une\ndistinction qui n’existe pas dans le texte déterminant. On notera par ailleurs\nque le législateur n’a pas jugé nécessaire de donner à l’art. 4 LT une définition\ndu terme «société anonyme». C’est là une raison significative et importante\nde le prendre à la lettre et de lui prêter tout son sens direct possible. Il n’est\ndonc nullement question d’un silence qualifié comme le prétend la recourante.\nLittéralement, il n’y a pas de raison de faire sortir du champ du droit de timbre\nd’émission les actions émises par des sociétés anonymes de droit public. Le\nterme «société anonyme» recouvre aussi bien les sociétés anonymes de droit\nprivé que celles de droit public et il s’ensuit que l’émission des actions de\nsociétés anonymes de droit public est clairement soumise au droit de timbre\nfédéral. Cette interprétation de l’art. 5 al. 1 let. a premier tiret est d’ailleurs\nconfirmée par celle que lui a donnée jusqu’ici le TF (Archives, vol. 58 p. 713,\nvol. 25 p. 52 ss). En dépit des modifications du droit intervenues depuis lors,\nces jugements, en tant qu’ils prennent appui sur l’histoire et les fondements\ndes droits de timbre, gardent toute leur valeur et ne font déjà que confirmer\nune application littérale de la LT en la matière.\nb. La recourante conteste le bien-fondé d’une telle interprétation en se\nprévalant du contenu du cinquième tiret de l’art. 5 al. 1 let. a LT, lequel\nn’a en soi aucune portée pour le présent litige, puisqu’il traite des bons de\nparticipation et non des actions. Ce disant, la recourante entreprend une\ninterprétation systématique et tente de démontrer, en faisant naître une\nrelation entre les premier et cinquième tirets cités, que celle-ci conduit à\nun autre sens que le texte clair et qu’au surplus elle prime l’interprétation\nlittérale énoncée. Elle a tort. Sa démonstration prend d’abord appui sur\nune prémisse erronée. A son avis, le terme «entreprises commerciales»\nrecouvrirait les sociétés anonymes de droit public et les autres entreprises\ncommerciales. Mais si tel était le cas, le terme «sociétés suisses» (art. 5 al. 1\nlet. a cinquième tiret in initio) serait sémantiquement insuffisant, car pour être\ncompréhensible, le législateur aurait alors dû écrire «sociétés suisses de droit\nprivé» dans la première partie dudit tiret. Contrairement à ce que soutient\npratiquement la recourante, il ne l’a pas fait et c’est en forçant vainement\nle texte clair de la loi qu’elle parvient à une autre conclusion. En réalité,\nla seule interprétation littérale satisfaisante, avalisée par une lecture des\ntextes allemand («Gesellschaften, Genossenschaften») et italien («società»),\npostule que l’on donne au terme «sociétés suisses» sa portée directe, non\nrestreinte aux sociétés anonymes de droit privé. L’expression «entreprise\ncommerciale de droit public» ne peut être comprise que comme entreprise\ncommerciale de droit public n’ayant pas le caractère de société (de capitaux ou\ncoopérative) et il n’est nul besoin d’un ajout, comme le prétend la recourante,\npour parvenir à une telle lecture du texte légal. L’interprétation systématique\nde la recourante repose donc sur une interprétation littérale incorrecte de\nl’art. 5 al. 1 let. a cinquième tiret in fine LT. En réalité, la recourante tente de\nfaire admettre - sans succès - la distinction entre droit public et droit privé\ncomme déterminante. En matière de droits de timbre, le critère de «sociétés»,\nnotion s’opposant aux entreprises commerciales qui n’en sont pas, précède\nen importance la distinction proposée par la recourante, cette distinction ne\n\n"}