{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-64--_1995-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003557.pdf?ID=150003557", "Checksum": "5fbae706beecea081d832d13e3bba368"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "69695083635834da5399edc57c61c440", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r\n\n1.a. (...)\nb. Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,\nla constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité.\nLa Commission de recours n’est cependant pas liée, dans son examen, aux\nmotifs invoqués (art. 62 al. 4 PA). Le cas échéant, celle-ci ne saurait même\nrenoncer à son droit de contrôler la pertinence d’un état de fait non contesté,\ncompte tenu des exigences du principe inquisitoire et de la maxime d’office\n(ATF 119 V 347 consid. 1a, 116 V 23 consid. 3c; Alfred Kölz / Isabelle Häner,\nVerwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993,\np. 175; Urs Robert Behnisch, Die Verfahrensmaximen und ihre Auswirkungen\nauf das Beweisrecht im Steuerrecht, Archives de droit fiscal suisse [Archives],\nvol. 56 p. 577 ss). En l’espèce, la recourante n’invoque qu’une violation du\ndroit fédéral, grief pris d’une interprétation erronée des dispositions légales\napplicables. L’examen du dossier révèle que l’état de fait - non controversé -\nfondant la créance a été correctement établi par l’AFC, notamment en ce\nqui concerne le calcul de la reprise d’impôt. Il n’est pas moins clair qu’en\nla matière, l’AFC ne jouit pas d’une liberté d’appréciation pouvant donner lieu\nà une décision inopportune, ni d’une latitude de jugement pouvant conduire\nà un excès ou un abus de pouvoir (André Grisel, Traité de droit administratif,\n\n4\nNeuchâtel 1984, p. 329 ss). Il convient donc de se limiter à l’examen du grief de\nviolation du droit fédéral en tant qu’il remet en cause la seule interprétation\ndu droit appliqué par l’autorité intimée.\nc. A des faits donnés s’applique le droit en vigueur au moment où\nceux-ci se sont produits (ATF 111 V 217 consid. 1b, 110 V 254 consid. 3a\net arrêts cités; René A. Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische\nVerwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990, p. 44; Blaise Knapp,\nPrécis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 116).\nAutrement formulé, le principe de la non-rétroactivité de la loi énonce que\ncelle-ci ne s’applique pas à des faits qui se sont passés et qui sont révolus\navant son entrée en vigueur (Grisel, op. cit., p. 148). Sauf exceptions n’entrant\npas ici en ligne de compte, il en va de même en droit fiscal (Archives, vol. 53\np. 587 consid. 5a; ATF 104 Ib 219 consid. 6; Ernst Blumenstein / Peter Locher,\nSystem des Steuerrechts, Zurich 1992, p. 134 avec renvois; Reinhard Höhn,\nSteuerrecht, 7e éd., Berne et autres 1993, p. 91; André Grisel, L’application\ndu droit public dans le temps, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und\nGemeindeverwaltung 75/1974, p. 242 ss). Dans le domaine restreint des droits\nde timbre, la LT précitée confirme ces principes d’une manière expresse.\nElle précise que les dispositions qui ont cessé d’être en vigueur restent\napplicables, même après l’entrée en vigueur de la LT, aux créances qui ont\npris naissance, aux faits qui se sont produits et aux rapports juridiques qui\nse sont formés avant cette date (art. 53 LT). La LT a subi deux modifications\nimportantes qui peuvent, le cas échéant, entrer en ligne de compte pour la\nrésolution du présent litige. La première, liée au nouveau droit de la société\nanonyme, est rattachée à la loi fédérale du 4 octobre 1991, en vigueur depuis le\n1er juillet 1992. A cette date sont entrées en vigueur une série de dispositions,\nnotamment l’art. 5 al. 1 let. a cinquième tiret, l’art. 5 al. 2 let. b, l’art. 6 al. 1 let. g\net l’art. 7 al. 1 let. a LT (RO 1992 733, 785; FF 1983 II 757). L’autre modification\na été introduite par la loi fédérale du 4 octobre 1991, entrée en vigueur\nle 1er avril 1993 (RO 1993 222, 227; FF 1991 IV 481, 505). (...) Vu les règles\nénoncées ci-dessus, régissant l’application du droit dans le temps, il convient\ndonc d’appliquer la LT au présent litige en tenant compte de la modification\nentrée en vigueur le 1er juillet 1992, mais en écartant celle entrée en vigueur le\n1er avril 1993.\n2. La recourante conclut d’abord à l’annulation complète de la décision.\nPrenant appui sur l’art. 5 al. 1 let. a cinquième tiret LT, elle relève en substance\nque les entreprises commerciales de droit public sont expressément assujetties\nau droit de timbre d’émission sur les bons de participation. Elle en infère a\ncontrario que la Banque, qui est une entreprise commerciale de droit public,\nn’est pas soumise au droit de timbre frappant l’émission.\na. Conformément à l’art. 5 al. 1 let. a premier tiret, le droit d’émission a\nnotamment pour objet la création, ainsi que l’augmentation de la valeur\nnominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la\nforme d’actions de sociétés anonymes (Conrad Stockar, Aperçu des droits\nde timbre et de l’impôt anticipé, 3e éd., Lausanne 1994, p. 18; Jean-Marc\nRivier, La fiscalité de l’entreprise constituée sous forme de société anonyme,\nLausanne 1994, p. 92 ss; Höhn, op. cit., p. 450 ss). Il faut d’emblée relever\nqu’une interprétation littérale (Grisel, op. cit., p. 392 s.) ou grammaticale\n(Ulrich Häfelin / Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 3e éd.,\nZurich 1993, p. 26 ss) n’accrédite nullement l’opinion de la recourante. En soi,\n\n"}