{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-04-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-64--_1995-04-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003557.pdf?ID=150003557", "Checksum": "5fbae706beecea081d832d13e3bba368"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.64 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 28.04.1995 JAAC 61.64 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:42", "Checksum": "69695083635834da5399edc57c61c440", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 28.04.1995 JAAC 61.64 \r\n\nA. La banque X (ci-après: la Banque ou la société) est une société anonyme de\ndroit public (art. 763 al. 1 de la LF du 30 mars 1911 complétant le Code civil,\nlivre cinquième: Droit des obligations [CO], RS 220), inscrite au registre du\ncommerce. Elle a été dotée, lors de sa fondation, d’un capital-actions de Fr. (...),\ndivisé en (...) actions nominatives de Fr. 50.- chacune, entièrement souscrites et\nlibérées par l’Etat de Y par l’apport des actifs et passifs de l’ancienne banque\nX. Le capital-actions a été ultérieurement augmenté et porté à Fr. (...) par\nl’émission de (...) nouvelles actions au porteur de Fr. 100.- chacune et à leur\ntour entièrement libérées. Les statuts ont été modifiés en conséquence le (...).\nL’augmentation a été formellement réalisée par une première émission de (...)\nactions, avec droit d’option pour l’acquisition d’une action de même montant\njusqu’au (...). Le prix d’émission pour le public a été fixé à Fr. 300.- par action\net lesdites participations libérées à concurrence de Fr. (...). Les autres actions,\nréservées et dépendantes du droit d’option, ont été souscrites et libérées par la\nBanque, avec l’accord de la Commission Fédérale des Banques.\nB. En date du (...), par sa mandataire, la Banque revendiqua l’exonération du\ndroit de timbre d’émission pour les actions émises lors de l’augmentation\ndu capital-actions dans le public et dont le montant nominal s’élevait à\nFr. (...). S’appuyant sur une nouvelle interprétation de l’art. 5 de la loi\nfédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT, RS 641.10) et sur\nl’absence de véritable «transfert de droit», elle estima également que le\ndroit de timbre d’émission n’était pas dû sur les actions émises lors de la\ntransformation de la Banque en société anonyme de droit public. Au terme de\nsa lettre, la mandataire réitéra une demande d’entretien avec les services de\nl’Administration fédérale des contributions (AFC). Ces derniers y répondirent\npar lettres des 12 et 13 août 1993. L’AFC y exposa que les droits de timbre\nd’émission étaient dus sur la totalité des actions, invita la société à déclarer les\nopérations en question au moyen des formules ad hoc et précisa les modalités\ndu calcul de la créance fiscale. Un entretien entre les parties eut lieu à Berne le\n22 octobre 1993, mais il ne permit pas de mettre fin au litige.\nC. Sur requête de la mandataire de la société, l’autorité fiscale rendit, en date\ndu 18 mars 1994, une décision formelle au sens de l’art. 38 LT. Se fondant\nnotamment sur l’art. 5 al. 1 let a, l’art. 8 al. 1 let. a et l’art. 7 al. 1 let. a LT, l’AFC\nreprit l’impôt dû sur la valeur nominale, plus agio, des droits de participation\nlibérés lors de la constitution de la Banque, sur la valeur nominale, plus agio,\ndes droits de participation libérés lors de la «première» augmentation de\ncapital et enfin sur la valeur nominale, plus agio, des droits de participation\n\n3\nlibérés lors de la «seconde» augmentation de capital. Pour le tout, l’AFC exigea\nle paiement de la somme de Fr. (...), plus intérêt moratoire au taux de 6%, due\nau titre de droits de timbre non déclarés.\nD. En date du 25 avril 1994, la société forma, par sa mandataire, une\nréclamation au sens de l’art. 39 al. 1 LT. Argumentation à l’appui, elle y exposa\nque, selon elle, les actions émises par une entreprise de droit public n’étaient\npas soumises au droit de timbre, que la Banque n’était pas une société\nanonyme soumise à la LT et enfin qu’aucun nouveau droit de participation\nn’avait véritablement été créé par la fondation de la société anonyme. Elle\nrequit l’annulation de la décision incriminée et, subsidiairement, demanda que\nles actions émises dans le public fassent seules l’objet d’une reprise d’impôt.\nL’AFC rendit sa décision sur réclamation le 31 octobre 1994. Se fondant entre\nautres sur l’art. 5 al. 1 let. a, l’art. 8 al. 1 let. a et l’art. 7 al. 1 let. a LT, ainsi que\nsur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), elle rejeta la réclamation de la\nsociété, confirmant la reprise d’impôt fixée dans la première décision.\nE. Par courrier du 30 novembre 1994, la Banque (ci-après: la recourante) a,\npar sa mandataire, interjeté un recours contre la décision précitée auprès\nde la Commission fédérale de recours en matière de contributions. Elle\ny reprend, grosso modo, les arguments développés dans sa réclamation\net conclut principalement à l’annulation pleine et entière de la décision\nentreprise. Subsidiairement, elle conclut à ce que le droit de timbre soit perçu\nuniquement sur l’augmentation de capital, au taux de 1%, au plus au taux\nde 3%. A défaut, elle requiert que le droit de timbre repris sur le capital de\nfondation ne soit perçu qu’au taux de 1%, à défaut au taux de 3% sur la seule\nvaleur nominale du capital. Elle est également d’avis, conclusion à l’appui, que\nl’intérêt moratoire ne doit, le cas échéant, courir qu’après l’entrée en force de\nla décision.\n\nExtrait des considérants:\n\n"}