4 alors qu’il apparaît que l’impôt était dû (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 2 juin 1989 en la cause O. SA contre AFC consid. 7). La société ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle a négligé, comme elle l’affirme, de mettre de côté les fonds nécessaires à payer l’impôt. Au surplus, il lui était loisible, comme le relève à juste titre l’AFC, d’interrompre le cours de l’intérêt moratoire en s’acquittant sous réserve de l’impôt repris (Archives, vol. 58 p. 535 consid. 3). Ainsi, l’AFC a correctement fixé le point de départ de l’intérêt moratoire en arrêtant la date du 30 octobre 1987 (échéance moyenne).