58 p. 163). b. En l’espèce, la créance de l’AFC à l’égard de la recourante se rapporte aux périodes fiscales comprises entre le 1er janvier 1984 et le 30 septembre 1989. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, le cours de l’intérêt moratoire part dès l’échéance du paiement de l’impôt et la loi ne prévoit aucunement la possibilité de le suspendre ou de le reporter. Aussi, bien que le délai écoulé entre la réclamation de la recourante et la décision de l’AFC puisse paraître excessif au regard du travail fourni dans le cadre du dossier, on ne saurait reporter le point de départ de l’intérêt moratoire.