- article dont la constitutionnalité est patente -, les dispositions abrogées restent applicables, sous réserve de l’art. 84 OTVA, à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance au cours de leur durée de validité. L’art. 84 OTVA n’entrant pas en considération présentement, l’arrêté précité reste applicable dans le cas d’espèce. Aux termes de l’art. 6 al. 3 AChA (RO 1992 288), la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours) est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur réclamation prises par l’AFC.