1. La Commission fédérale de recours en matière de contributions examine d’office si les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis sont remplies. La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et la partie (art. 7 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA], RS 172.021). a. En vertu de l’art. 82 de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA, RS 641.201), l’arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d’affaires (AChA, RS 6 176) est abrogé. Toutefois, conformément à l’art. 83 al. 1 OTVA - article dont la constitutionnalité est patente