{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-21--_1996-01-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003404.pdf?ID=150003404", "Checksum": "daea11cc22576b2b84e1adc21f4ba55b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.21 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 31.01.1996 JAAC 61.21 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 31.01.1996 JAAC 61.21 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 31.01.1996 JAAC 61.21 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:37", "Checksum": "3bbc33c86c3168918279aa79e57c09f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 31.01.1996 JAAC 61.21 \r\n\n 3\nquestion non visée par la décision administrative à condition que la nouvelle\nquestion soit connexe à l’objet primitif du litige et que l’administration se soit\ndéterminée sur cette question (ATF 104 V 179).\nEn l’espèce, l’AFC estime que le recours est irrecevable dans la mesure où\nil contient de nouvelles conclusions. Certes, il est vrai que la société, dans\nle cadre de sa réclamation, a remis en question la détermination du chiffre\nd’affaires faite par l’AFC et que par son recours auprès de la Commission\nde céans, elle conteste uniquement le point de départ de l’intérêt moratoire.\nToutefois, il convient de relever qu’en contestant la créance par sa réclamation,\nl’intéressée a remis en cause la décision de l’AFC dans son ensemble. Au\nsurplus, l’intérêt moratoire fait partie intégrante de la créance fiscale (cf.\nErnst Blumenstein / Peter Locher, System des Steuerrechts, 4e éd., Zurich 1992,\np. 254); ainsi, tant que le montant de la créance reste litigieux, le montant de\nl’intérêt moratoire n’est pas encore arrêté. Dans son recours, la société n’a\ndonc pas émis de conclusions qui sortaient du contexte du litige. Par ailleurs,\ndans la mesure où la recourante soutient dans son mémoire que le point de\ndépart de l’intérêt moratoire doit être reporté en raison du retard que l’AFC a\naccusé pour rendre sa décision sur réclamation, il apparaît qu’elle ne pouvait\nmanifestement pas soulever ce grief auparavant. L’AFC, en tant qu’autorité\nintimée, a en outre eu l’occasion de se prononcer en particulier sur ce point\ndans le cadre de sa réponse. Dans ces conditions, les conclusions prises par\nl’intéressée devant la Commission de recours ne sauraient être considérées\ncomme irrecevables.\n2. La recourante, qui ne remet plus en cause le montant de Fr. 105 891.- dû à\ntitre d’impôt, conteste en revanche le point de départ de l’intérêt moratoire.\na. Le contribuable doit remettre spontanément un décompte à l’AFC dans\nles trente jours après l’expiration de la période fiscale, qui correspond à un\ntrimestre civil (art. 25 AChA) et verser en même temps l’impôt dû pour cette\npériode (art. 26 al. 1 AChA). En cas de retard, un intérêt moratoire est perçu\n(art. 26 al. 2 AChA). Conformément à une jurisprudence constante, l’intérêt\nmoratoire est dû dès l’échéance du paiement de l’impôt - et non pas depuis\nl’entrée en force de la décision fixant la dette fiscale - et court pendant la durée\nde la procédure de réclamation et de recours, indépendamment de toute faute\ndu contribuable (Archives de droit fiscal [ci-après: Archives] vol. 60 p. 557\nconsid. 5, vol. 55 p. 447 consid. 6, vol. 50 p. 582 consid. 5). Au surplus, il n’est\npas nécessaire que l’AFC adresse un avertissement au contribuable (Archives,\nvol. 24 p. 490 consid. 7). Lorsque plusieurs périodes entrent en considération,\nl’intérêt dû sur la totalité de la créance est compté à partir d’une échéance\nmoyenne (Archives, vol. 58 p. 163).\nb. En l’espèce, la créance de l’AFC à l’égard de la recourante se rapporte aux\npériodes fiscales comprises entre le 1er janvier 1984 et le 30 septembre 1989.\nConformément aux principes rappelés ci-dessus, le cours de l’intérêt moratoire\npart dès l’échéance du paiement de l’impôt et la loi ne prévoit aucunement la\npossibilité de le suspendre ou de le reporter. Aussi, bien que le délai écoulé\nentre la réclamation de la recourante et la décision de l’AFC puisse paraître\nexcessif au regard du travail fourni dans le cadre du dossier, on ne saurait\nreporter le point de départ de l’intérêt moratoire. Il convient à cet égard\nde relever que, durant toute la procédure, la recourante a conservé la libre\ndisposition des sommes par-devers elle et, par conséquent, leur rendement,\n\n4\nalors qu’il apparaît que l’impôt était dû (cf. arrêt non publié du Tribunal\nfédéral du 2 juin 1989 en la cause O. SA contre AFC consid. 7). La société ne\npeut s’en prendre qu’à elle-même si elle a négligé, comme elle l’affirme, de\nmettre de côté les fonds nécessaires à payer l’impôt. Au surplus, il lui était\nloisible, comme le relève à juste titre l’AFC, d’interrompre le cours de l’intérêt\nmoratoire en s’acquittant sous réserve de l’impôt repris (Archives, vol. 58\np. 535 consid. 3). Ainsi, l’AFC a correctement fixé le point de départ de l’intérêt\nmoratoire en arrêtant la date du 30 octobre 1987 (échéance moyenne).\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.21 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions\ndu 31 janvier 1996\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 404\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}