{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-31", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-21--_1996-01-31.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003404.pdf?ID=150003404", "Checksum": "daea11cc22576b2b84e1adc21f4ba55b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.21 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 31.01.1996 JAAC 61.21 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 31.01.1996 JAAC 61.21 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 31.01.1996 JAAC 61.21 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:37", "Checksum": "3bbc33c86c3168918279aa79e57c09f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 31.01.1996 JAAC 61.21 \r\n\n1. La Commission fédérale de recours en matière de contributions examine\nd’office si les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis sont\nremplies. La compétence ne peut pas être créée par accord entre l’autorité et\nla partie (art. 7 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA],\nRS 172.021).\na. En vertu de l’art. 82 de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe\nsur la valeur ajoutée (OTVA, RS 641.201), l’arrêté du Conseil fédéral du\n29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d’affaires (AChA, RS 6 176)\nest abrogé. Toutefois, conformément à l’art. 83 al. 1 OTVA - article dont la\nconstitutionnalité est patente -, les dispositions abrogées restent applicables,\nsous réserve de l’art. 84 OTVA, à tous les faits et rapports juridiques ayant\npris naissance au cours de leur durée de validité. L’art. 84 OTVA n’entrant\npas en considération présentement, l’arrêté précité reste applicable dans le\ncas d’espèce. Aux termes de l’art. 6 al. 3 AChA (RO 1992 288), la Commission\nfédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission\nde recours) est compétente pour connaître des recours contre les décisions\nsur réclamation prises par l’AFC. En l’occurrence, l’AFC, dans sa réponse du\n4 janvier 1996, estime que la Commission de céans n’est pas compétente\npour se prononcer sur l’existence d’un retard injustifié, grief soulevé par\nla recourante.\nIl y a déni de justice formel au sens étroit lorsqu’une autorité tarde, de\nmanière inadmissible, à instruire une affaire dont elle est saisie ou à statuer\ndans un délai approprié. Le recours pour déni de justice porte ainsi seulement\nsur la prétention de l’intéressé à obtenir une décision (cf. JAAC 57.2, p. 34 et réf.\ncitées; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main\n1991, p. 134; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984,\np. 369 s.; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle\n1979, p. 217). Or, en l’espèce, il ne peut y avoir déni de justice formel dans la\nmesure où l’AFC a effectivement rendu une décision, qui peut être attaquée\ndevant la Commission de céans. Le fait que la recourante motive son recours\npar le retard que l’AFC aurait pris dans le traitement de son dossier ne permet\naucunement de considérer son mémoire comme un recours pour déni de\njustice formel au sens étroit. Il en découle que la Commission de recours est\ncompétente pour traiter le recours.\nb. Selon la jurisprudence et la doctrine, de nouvelles conclusions,\nrespectivement des modifications de l’objet du litige, ne sont en principe\npas recevables en recours administratif (JAAC 57.21, p. 205; René A. Rhinow,\nÖffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des\nBundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, N° 968; Grisel, op. cit., p. 914). Par\ncontre, les modifications de conclusions dans le contexte du litige ne sont pas\na priori irrecevables (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,\np. 256; Rhinow, op. cit., N° 807). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances\na admis que le juge pouvait exceptionnellement étendre la procédure à une\n\n"}