En effet, il apparaît que le recourant, conformément à l’art. 52 al. 2 PA, a complété sa réclamation en date du 30 janvier 1995 et a précisé à cet égard que «les conclusions, faits et motifs du refus de taxation sont clairs et précis (...)». Contrairement à ce que prétend l’AFC, cette lettre doit être prise en compte, ne serait-ce que sous l’angle du principe de la bonne foi. En confirmant le refus de taxation, l’intéressé manifeste son opposition et indique clairement qu’il conteste la décision dans son ensemble. Par ce courrier, il répond à l’autorité fiscale, qui lui demandait, par sa lettre du 19 janvier 1995, d’indiquer si et à quels points de vue la décision était contestée.