D’autre part, il rejette l’interprétation des dispositions légales en cause telle qu’elle découle de la décision de l’AFC, en ajoutant que A. SA ne remplit manifestement pas les conditions. Dès lors, la motivation de la réclamation apparaît comme suffisante, dans la mesure où l’on peut en déduire sur quels points et pour quelles raisons la décision est attaquée. L’AFC ne le conteste du reste pas; dans sa lettre du 19 janvier 1995, elle n’a en effet pas demandé à l’intéressé de compléter sa réclamation sur ce point.