S’agissant du contenu de la réclamation et de son examen sous l’angle du consid. 5.b ci-dessus, il ressort de la lettre du 16 janvier 1995 - qui n’a nul besoin d’être désignée expressément sous le terme de «réclamation» - que le recourant, d’une part, conteste les faits tels qu’ils ont été retenus par l’AFC. Il souligne en particulier que l’autorité ne dispose d’aucun élément prouvant que les actions de la société ont changé de mains. D’autre part, il rejette l’interprétation des dispositions légales en cause telle qu’elle découle de la décision de l’AFC, en ajoutant que A. SA ne remplit manifestement pas les conditions.