Il est vrai que le recours doit désigner l’auteur de l’acte et contenir sa signature, afin que celui-ci soit déterminable (cf. JAAC 41.44, p. 58, consid. 3.a; Gygi, op. cit., p. 195). Le recourant n’a certes pas signalé expressément au nom de qui il intervenait. Toutefois, l’AFC devait et pouvait, sur la base de la lettre du 16 janvier 1995 et du dossier, déterminer l’auteur de la réclamation. L’intéressé a d’emblée informé l’administration qu’il n’était plus administrateur unique de la société et qu’à sa connaissance, aucun administrateur n’avait été renommé. A aucun moment, il n’a allégué agir au nom de la société et n’a pas non plus déposé de procuration.