Ces principes, développés en général dans le cadre du recours de droit administratif, sont a fortiori aussi applicables pour le recours administratif et la réclamation. c. En l’espèce, il apparaît que l’AFC a reçu, dans le délai légal de réclamation, un courrier daté du 16 janvier 1995 et signé par le recourant. Sur demande de l’AFC, ce courrier a été complété par une lettre du 30 janvier 1995. En premier lieu, l’autorité intimée reproche au recourant de n’avoir pas indiqué s’il agissait en son nom propre ou au nom de la société. Il est vrai que le recours doit désigner l’auteur de l’acte et contenir sa signature, afin que celui-ci soit déterminable (cf. JAAC 41.44, p. 58, consid.