Toutefois, il est admis qu’une motivation même brève est suffisante. Il faut néanmoins que l’on comprenne sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (ATF 118 Ib 135 consid. 2, 113 Ib 287 consid. 1; Archives, vol. 61 p. 823 consid. 2a, vol. 60 p. 415 consid. 1a; Kölz/Häner, op. cit., p. 158; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 197). En outre, les motifs invoqués doivent toujours se rapporter à l’objet de la contestation (ATF 118 Ib 135 consid. 2; Grisel, op. cit., p. 915; Moor, op. cit., p. 437). S’agissant des conclusions, la jurisprudence a concédé que des conclusions ne soient pas explicitement formulées en tant que telles.