6 exigences excessives à l’égard des actes juridiques, privant ainsi le citoyen d’une voie de droit d’une manière inadmissible (ATF 121 I 179 consid. 2b aa, 120 II 426 consid. 2a, 120 V 417 consid. 5, 119 Ia 6 consid. 2a). L’art. 52 al. 2 et 3 PA peut être considéré comme l’expression d’un principe général dicté par la prohibition du formalisme excessif (comparer avec l’art. 30 al. 2 OJ, ATF 120 V 419 consid. 6a; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. 1, Berne 1990, ad art. 30 al. 2 N° 2, p. 185