Pour que l’art. 52 al. 2 PA s’applique, il faut au moins qu’une personne déterminée exprime, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la modification d’une situation juridique particulière qui résulte d’une décision et qui la concerne (ATF 117 Ia 131 consid. 5c, 112 Ib 636 consid. 2b; Archives, vol. 60 p. 366 consid. 2b; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 159). A défaut, le recours est manifestement irrecevable, et l’art. 52 al. 2 ne s’applique pas. Il convient encore de rappeler que l’interdiction du formalisme excessif, tirée de l’art.