Il est désormais admis que la possibilité de régulariser un acte, telle qu’elle est prévue à l’art. 52 al. 2 PA pour la procédure de recours, s’applique a fortiori également à la procédure de réclamation, à moins que la loi en cause ne contienne une disposition contraire. Une telle norme ne figure ni dans la loi sur l’impôt anticipé, ni dans la loi sur les droits de timbre (Archives, vol. 60 p. 363 consid. 2; cf. aussi Werner Braunschweiger / Gilli Caflisch / Beat Jung, Die neuen Vorschriften für das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege im Bund und ihre Auswirkungen auf die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung betreuten Abgaben, Archives, vol.