5 loi sur la procédure administrative, citée précédemment, ne contient aucune indication relative aux exigences formelles d’une réclamation. Celle-ci ne doit toutefois pas être soumise à des prescriptions plus rigoureuses qu’un recours. a. S’agissant de la procédure de recours en général, le recours n’est pas soumis à des exigences trop strictes quant à la forme et au contenu (ATF 112 Ib 636 consid. 2b; Archives de droit fiscal suisse [ci-après: Archives], vol. 60 p. 363, consid. 2a; pour le recours de droit administratif, cf. ATF 118 Ib 135 consid. 2; Archives, vol. 61 p. 823).