Toutefois, eu égard à la jurisprudence évoquée précédemment, il convient de considérer que cette irrégularité est en quelque sorte guérie par le fait que l’intéressé a pu prendre connaissance de la décision et qu’il a réagi dans le délai légal. Il ne doit cependant pas supporter d’éventuelles conséquences préjudiciables que cette notification a pu entraîner. 5. Aux termes de l’art. 42 al. 1 et 2 LIA et de l’art. 39 al. 1 et 2 de la loi du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT, RS 641.10), les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant leur notification. La réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC;