pas de conclusion relative au fond (Moor, op. cit., p. 438). En l’occurrence, la décision sur réclamation du 1er mai 1995 traite uniquement de la question de la recevabilité de la réclamation présentée par S. et n’aborde pas les questions de fond. Dès lors, la motivation du recours ainsi que les conclusions ne devaient porter que sur le premier point. Par conséquent, à ce stade, le recours, dans la mesure où il a trait à la dette d’impôt anticipé de la société en cause et à la responsabilité solidaire de S., est irrecevable. 4. Il s’impose d’examiner au préalable si la décision que l’AFC a prise en date du 7 décembre 1994 est valable quant à la forme. a. En vertu de l’art