3. Les motifs invoqués dans le cadre d’un recours doivent toujours se rapporter à l’objet de la contestation; ils doivent être topiques. Ainsi, le recourant qui attaque une décision d’irrecevabilité soulèvera en vain des questions de fond (ATF 118 Ib 135 consid. 2; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 915; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 437). De même, les conclusions que le recourant prend ne doivent pas sortir du cadre défini par l’objet de la procédure, dans la mesure où seuls les points tranchés par la décision contestée pourront être réexaminés. Ainsi, la personne qui recourt contre une décision d’irrecevabilité ne prendra