3 date du 30 janvier 1995, S. répondit que les conclusions, faits et motifs du refus de taxation étaient clairs et précis et correspondaient aux prescriptions légales, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait la société en question. Par décision sur réclamation du 1er mai 1995, l’AFC considéra que la lettre du 16 janvier 1995 ne constituait pas une réclamation valable et n’entra pas en matière. Elle releva en outre que sa décision du 6 décembre 1994 était entrée en force. F.