Par lettre du 19 janvier 1995, l’AFC considéra que la réclamation de S. ne contenait pas de conclusions précises et lui impartit dès lors un délai pour compléter son mémoire et indiquer s’il agissait en son propre nom ou en celui de la société A. SA. Elle ajouta qu’à défaut la réclamation serait considérée irrecevable. En