Il précisa encore qu’il avait démissionné de son poste d’administrateur unique de la société et, comme aucun administrateur n’avait, à sa connaissance, été renommé, la société n’était pas en mesure de répondre dans les délais impartis. Il ajouta que la politesse exigeait qu’il réponde aux décisions et conclusions de l’AFC. Par cette lettre, l’intéressé présenta aussi des éléments et arguments en réponse aux allégués de l’administration. Par lettre du 19 janvier 1995, l’AFC considéra que la réclamation de S. ne contenait pas de conclusions précises et lui impartit dès lors un délai pour compléter son mémoire et indiquer s’il agissait en son propre nom ou en celui de la société A. SA.