{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-20--_1996-01-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003401.pdf?ID=150003401", "Checksum": "0c329e3a32532c8c42016b3c56d1e7ee"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:36", "Checksum": "df4f0dc5579a10ab48f401e84e534d88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 04.01.1996 JAAC 61.20 \r\n\n 7\nque l’AFC aurait dû admettre que l’auteur de la réclamation était parfaitement\ndéterminable et constater que le recourant agissait bien à titre personnel.\nQuoi qu’il en soit, il convient de souligner que cette relative confusion peut\nassurément provenir de la façon dont la décision a été notifiée aux parties\nintéressées. En effet, la décision originale a été adressée uniquement à\nla société elle-même; seule une «copie pour information» a été remise au\nrecourant. N’étant pas juriste, il pouvait ignorer la portée réelle de cette\ncommunication à son égard.\nS’agissant du contenu de la réclamation et de son examen sous l’angle du\nconsid. 5.b ci-dessus, il ressort de la lettre du 16 janvier 1995 - qui n’a nul\nbesoin d’être désignée expressément sous le terme de «réclamation» - que le\nrecourant, d’une part, conteste les faits tels qu’ils ont été retenus par l’AFC. Il\nsouligne en particulier que l’autorité ne dispose d’aucun élément prouvant\nque les actions de la société ont changé de mains. D’autre part, il rejette\nl’interprétation des dispositions légales en cause telle qu’elle découle de\nla décision de l’AFC, en ajoutant que A. SA ne remplit manifestement pas\nles conditions. Dès lors, la motivation de la réclamation apparaît comme\nsuffisante, dans la mesure où l’on peut en déduire sur quels points et pour\nquelles raisons la décision est attaquée. L’AFC ne le conteste du reste pas;\ndans sa lettre du 19 janvier 1995, elle n’a en effet pas demandé à l’intéressé de\ncompléter sa réclamation sur ce point. Quant aux conclusions, il apparaît que\nla lettre du 16 janvier 1995 ne contient manifestement pas de conclusions\nexpresses tendant notamment à l’annulation de la décision de l’AFC. Il\nconvient toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus,\nd’examiner si les conclusions ne peuvent être déduites, de manière implicite,\nde la motivation de l’acte. Il ressort de cette dernière que le recourant, en\ncontestant la constatation des faits et l’application de la loi, s’oppose à la\ndécision de l’AFC. Il soutient en outre que la société en question a été victime\nd’une taxation qui dépasse le cadre légal. On peut se demander si, déjà à ce\nstade, les conclusions implicites que l’on peut déduire de la motivation de\nla réclamation sont suffisantes et valables en tant que telles. Toutefois, la\nquestion n’a, en l’occurrence, pas besoin d’être résolue définitivement. En\neffet, il apparaît que le recourant, conformément à l’art. 52 al. 2 PA, a complété\nsa réclamation en date du 30 janvier 1995 et a précisé à cet égard que «les\nconclusions, faits et motifs du refus de taxation sont clairs et précis (...)».\nContrairement à ce que prétend l’AFC, cette lettre doit être prise en compte, ne\nserait-ce que sous l’angle du principe de la bonne foi. En confirmant le refus\nde taxation, l’intéressé manifeste son opposition et indique clairement qu’il\nconteste la décision dans son ensemble. Par ce courrier, il répond à l’autorité\nfiscale, qui lui demandait, par sa lettre du 19 janvier 1995, d’indiquer si et\nà quels points de vue la décision était contestée. La Commission de céans\nestime dès lors que l’AFC, dans le cas d’espèce, a fait preuve d’une trop grande\nrigueur dans l’examen de la recevabilité de la réclamation et qu’elle a imposé\nau recourant, qui n’est pas juriste, des exigences trop strictes quant à la forme\nde l’acte, exigences qui n’étaient pas dictées par les circonstances. De plus, le\ncomportement de l’AFC n’est pas exempt de tout reproche et a certainement\ncontribué à une certaine confusion. En effet, comme cela a déjà été relevé\nprécédemment, on peut se demander sérieusement si l’imprécision de la\nréponse présentée par le recourant ne provient pas aussi de la notification\n- problématique - de la décision. L’intéressé pouvait en effet, dans un premier\ntemps, s’interroger sur son droit propre à déposer une réclamation, d’autant\n\n8\nplus qu’il n’était pas indiqué si la «copie pour information» lui parvenait à titre\npersonnel ou en tant qu’(ex-)administrateur de la société. Certes, il convient\nde veiller à ne pas soustraire les actes de procédure à toute exigence de forme.\nToutefois, au vu des circonstances particulières évoquées précédemment, il\ns’impose de reconnaître que la réclamation formée par le recourant, bien\nqu’elle puisse présenter quelque lacune, satisfait aux exigences formelles\nminimales qui sont requises.\n\n9\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.20 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions\ndu 4 janvier 1996\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 401\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}