{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-20--_1996-01-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003401.pdf?ID=150003401", "Checksum": "0c329e3a32532c8c42016b3c56d1e7ee"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:36", "Checksum": "df4f0dc5579a10ab48f401e84e534d88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 04.01.1996 JAAC 61.20 \r\n\n 6\nexigences excessives à l’égard des actes juridiques, privant ainsi le citoyen\nd’une voie de droit d’une manière inadmissible (ATF 121 I 179 consid. 2b\naa, 120 II 426 consid. 2a, 120 V 417 consid. 5, 119 Ia 6 consid. 2a). L’art. 52\nal. 2 et 3 PA peut être considéré comme l’expression d’un principe général\ndicté par la prohibition du formalisme excessif (comparer avec l’art. 30 al. 2\nOJ, ATF 120 V 419 consid. 6a; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi\nfédérale d’organisation judiciaire, vol. 1, Berne 1990, ad art. 30 al. 2 N° 2,\np. 185). Comme l’examen de l’application de cette disposition se confond avec\ncelui du grief tiré du formalisme excessif, grief invoqué par le recourant, la\nCommission de céans peut donc se dispenser de l’examen de ce dernier point.\nb. Il convient encore, à ce stade, d’examiner de manière plus approfondie\nles conditions formelles minimales qu’une réclamation doit remplir,\nindépendamment de l’application de l’art. 52 al. 2 PA.\nComme cela a été relevé précédemment, la réclamation doit contenir des\nconclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. Toutefois, il est\nadmis qu’une motivation même brève est suffisante. Il faut néanmoins que\nl’on comprenne sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée\nest contestée (ATF 118 Ib 135 consid. 2, 113 Ib 287 consid. 1; Archives, vol. 61\np. 823 consid. 2a, vol. 60 p. 415 consid. 1a; Kölz/Häner, op. cit., p. 158; Fritz\nGygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 197). En outre, les\nmotifs invoqués doivent toujours se rapporter à l’objet de la contestation (ATF\n118 Ib 135 consid. 2; Grisel, op. cit., p. 915; Moor, op. cit., p. 437). S’agissant\ndes conclusions, la jurisprudence a concédé que des conclusions ne soient\npas explicitement formulées en tant que telles. Il suffit qu’elles ressortent\nclairement de la motivation du recours (ATF 108 II 488 consid. 1; Archives,\nvol. 59 p. 727 consid. 1, vol. 56 p. 81 consid. 1, vol. 50 p. 432 consid. 1a;\nKölz/Häner, op. cit., p. 157; Moor, op. cit., p. 438 et réf. citées). Ces principes,\ndéveloppés en général dans le cadre du recours de droit administratif, sont a\nfortiori aussi applicables pour le recours administratif et la réclamation.\nc. En l’espèce, il apparaît que l’AFC a reçu, dans le délai légal de réclamation,\nun courrier daté du 16 janvier 1995 et signé par le recourant. Sur demande\nde l’AFC, ce courrier a été complété par une lettre du 30 janvier 1995. En\npremier lieu, l’autorité intimée reproche au recourant de n’avoir pas indiqué\ns’il agissait en son nom propre ou au nom de la société. Il est vrai que le\nrecours doit désigner l’auteur de l’acte et contenir sa signature, afin que\ncelui-ci soit déterminable (cf. JAAC 41.44, p. 58, consid. 3.a; Gygi, op. cit., p. 195).\nLe recourant n’a certes pas signalé expressément au nom de qui il intervenait.\nToutefois, l’AFC devait et pouvait, sur la base de la lettre du 16 janvier 1995\net du dossier, déterminer l’auteur de la réclamation. L’intéressé a d’emblée\ninformé l’administration qu’il n’était plus administrateur unique de la société\net qu’à sa connaissance, aucun administrateur n’avait été renommé. A aucun\nmoment, il n’a allégué agir au nom de la société et n’a pas non plus déposé\nde procuration. Même si la réclamation ne le désignait pas expressément\ncomme auteur, l’intéressé a signé l’acte personnellement sans se référer à\nla société et a en outre apporté suffisamment d’éléments et de références\npour que l’administration puisse, sans risque de confusion, reconnaître le\nsignataire ainsi que le dossier en cause. Au surplus, contrairement à d’autres\ncourriers que le recourant avait adressés, en tant que représentant d’A. SA,\nà l’administration, le papier à lettres utilisé les 16 et 30 janvier 1995 ne\ncontenait aucun en-tête. C’est sur la base de ces éléments et de ces indices\n\n"}