{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-20--_1996-01-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003401.pdf?ID=150003401", "Checksum": "0c329e3a32532c8c42016b3c56d1e7ee"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:36", "Checksum": "df4f0dc5579a10ab48f401e84e534d88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 04.01.1996 JAAC 61.20 \r\n\n 5\nloi sur la procédure administrative, citée précédemment, ne contient aucune\nindication relative aux exigences formelles d’une réclamation. Celle-ci ne doit\ntoutefois pas être soumise à des prescriptions plus rigoureuses qu’un recours.\na. S’agissant de la procédure de recours en général, le recours n’est pas\nsoumis à des exigences trop strictes quant à la forme et au contenu (ATF\n112 Ib 636 consid. 2b; Archives de droit fiscal suisse [ci-après: Archives],\nvol. 60 p. 363, consid. 2a; pour le recours de droit administratif, cf. ATF\n118 Ib 135 consid. 2; Archives, vol. 61 p. 823). L’art. 52 al. 1 PA prévoit en\nparticulier que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les\nmotifs ainsi que les moyens de preuve et porter la signature du recourant\nou de son mandataire. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si\nles conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire,\nsans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours\nimpartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le\nrecours (art. 52 al. 2 PA). Elle avise en même temps le recourant que si le\ndélai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions,\nles motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable\n(art. 52 al. 3 PA). Il est désormais admis que la possibilité de régulariser un\nacte, telle qu’elle est prévue à l’art. 52 al. 2 PA pour la procédure de recours,\ns’applique a fortiori également à la procédure de réclamation, à moins que\nla loi en cause ne contienne une disposition contraire. Une telle norme ne\nfigure ni dans la loi sur l’impôt anticipé, ni dans la loi sur les droits de timbre\n(Archives, vol. 60 p. 363 consid. 2; cf. aussi Werner Braunschweiger / Gilli\nCaflisch / Beat Jung, Die neuen Vorschriften für das Verwaltungsverfahren\nund die Verwaltungsrechtspflege im Bund und ihre Auswirkungen auf die von\nder Eidgenössischen Steuerverwaltung betreuten Abgaben, Archives, vol. 39\np. 372).\nA la différence du recours de droit administratif (art. 108 al. 3 de la loi sur\nl’organisation judiciaire [OJ], RS 173.110), le délai supplémentaire pour\nremédier à l’irrégularité d’un recours administratif est fixé non seulement\nlorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours\nne sont pas suffisamment clairs, mais aussi, de manière générale, lorsque le\nmémoire de recours ne satisfait pas aux exigences légales. Ainsi, l’art. 52 al. 2\nPA est applicable notamment dans les cas où la motivation ou les conclusions\nfont totalement défaut (ATF 112 Ib 636 consid. 2b; Archives, vol. 60 p. 366\nconsid. 2b; concernant l’art. 108 al. 3 OJ, cf. Archives, vol. 61 p. 824 consid. 3a\net réf. citées). Le délai fixé à l’intéressé pour parfaire son acte sera très court\net, en règle générale, ne dépassera pas trois jours (ATF 112 Ib 636 consid. 2c;\nArchives, vol. 60 p. 366 consid. 2c). On ne saurait toutefois déduire de ce qui\nprécède que l’acte de recours n’est soumis à aucune exigence minimale. Pour\nque l’art. 52 al. 2 PA s’applique, il faut au moins qu’une personne déterminée\nexprime, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir pour obtenir la\nmodification d’une situation juridique particulière qui résulte d’une décision\net qui la concerne (ATF 117 Ia 131 consid. 5c, 112 Ib 636 consid. 2b; Archives,\nvol. 60 p. 366 consid. 2b; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren\nund Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 159). A défaut, le\nrecours est manifestement irrecevable, et l’art. 52 al. 2 ne s’applique pas. Il\nconvient encore de rappeler que l’interdiction du formalisme excessif, tirée\nde l’art. 4 Cst., implique que l’autorité commet un déni de justice lorsqu’elle\napplique une règle de procédure avec une dureté exagérée ou impose des\n\n"}