{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-20--_1996-01-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003401.pdf?ID=150003401", "Checksum": "0c329e3a32532c8c42016b3c56d1e7ee"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:36", "Checksum": "df4f0dc5579a10ab48f401e84e534d88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 04.01.1996 JAAC 61.20 \r\n\n3. Les motifs invoqués dans le cadre d’un recours doivent toujours se\nrapporter à l’objet de la contestation; ils doivent être topiques. Ainsi, le\nrecourant qui attaque une décision d’irrecevabilité soulèvera en vain des\nquestions de fond (ATF 118 Ib 135 consid. 2; André Grisel, Traité de droit\nadministratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 915; Pierre Moor, Droit administratif,\nvol. II, Berne 1991, p. 437). De même, les conclusions que le recourant prend ne\ndoivent pas sortir du cadre défini par l’objet de la procédure, dans la mesure\noù seuls les points tranchés par la décision contestée pourront être réexaminés.\nAinsi, la personne qui recourt contre une décision d’irrecevabilité ne prendra\npas de conclusion relative au fond (Moor, op. cit., p. 438).\nEn l’occurrence, la décision sur réclamation du 1er mai 1995 traite uniquement\nde la question de la recevabilité de la réclamation présentée par S. et n’aborde\npas les questions de fond. Dès lors, la motivation du recours ainsi que les\nconclusions ne devaient porter que sur le premier point. Par conséquent, à ce\nstade, le recours, dans la mesure où il a trait à la dette d’impôt anticipé de la\nsociété en cause et à la responsabilité solidaire de S., est irrecevable.\n4. Il s’impose d’examiner au préalable si la décision que l’AFC a prise en date\ndu 7 décembre 1994 est valable quant à la forme.\na. En vertu de l’art. 41 de la loi du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA, RS\n642.21), l’AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception\nde l’impôt anticipé; elle rend une décision notamment lorsque la créance\nfiscale, la responsabilité solidaire ou l’obligation du transfert est contestée\n(let. a). La LIA ne contient toutefois aucune disposition relative aux exigences\nauxquelles doit répondre une décision au sens de l’art. 41 LIA. Les règles\ngénérales de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,\nRS 172.021) sont donc applicables, hormis les exceptions figurant à son art. 2 et\nqui n’entrent pas en considération présentement. En particulier, les art. 34 ss\nPA contiennent quelques règles quant au contenu et à la communication des\n\n4\ndécisions. Ainsi, les décisions doivent être désignées comme telles, motivées\net contenir une indication des voies de droit. Les décisions sont notifiées aux\nparties par écrit, à l’exception des décisions incidentes.\nLa notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance\nde la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes\nà son encontre. Elle est réputée parfaite au moment où la décision entre\ndans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 297 consid. 2a;\nGrisel, op. cit., p. 876). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun\npréjudice pour les parties (art. 38 PA). Il est admis que ce principe est\nrespecté, au regard de la protection juridique qui est envisagée, lorsqu’une\nnotification objectivement irrégulière a malgré tout atteint son but. Ainsi,\nil convient d’examiner dans un cas d’espèce si la partie concernée a été de\nfait trompée par une notification irrégulière et en a subi des dommages.\nCette question doit être examinée en considération du principe de la bonne\nfoi (parmi d’autres, ATF 112 III 85 consid. 2b, 106 V 97 consid. 2a, 104 V\n167, 102 Ib 93 consid. 3; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd.,\nBâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 154; René A. Rhinow / Beat Krähenmann,\nSchweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990,\np. 284). En cas de notification irrégulière, le délai de recours ne commence à\ncourir que dès le moment où l’intéressé a connaissance de tous les éléments\nnécessaires à la sauvegarde de ses droits. Il n’est toutefois pas autorisé à\nreporter sans autre le point de départ de ce délai. Selon le principe de la\nbonne foi, il est tenu d’entreprendre les démarches nécessaires pour se\nrenseigner sur le contenu de la décision, dès qu’il en apprend l’existence\n(ATF 112 Ib 422 consid. 4b, 107 Ia 76 consid. 4, 102 Ib 94; Grisel, op. cit., p. 878;\nRhinow/Krähenmann, op. cit., p. 284; Jürg Stadelwieser, Die Eröffnung von\nVerfügungen. Unter besonderer Berücksichtigung des eidgenössischen und des\nsankt-gallischen Rechts, St-Gall 1994, p. 158 s.).\nb. En l’espèce, il ressort du dossier que l’AFC a adressé la décision à la\nsociété en cause ainsi qu’une «copie pour information» au recourant.\nCette copie, désignée en tant que telle, porte la signature de l’auteur de la\ndécision, mais n’est pas directement adressée à S. La façon dont la décision\na été communiquée n’est assurément pas correcte dans la mesure où\nl’administration aurait dû notifier la décision originale aussi à l’adresse\ndu recourant, dont les intérêts sont directement touchés par cette décision.\nToutefois, eu égard à la jurisprudence évoquée précédemment, il convient de\nconsidérer que cette irrégularité est en quelque sorte guérie par le fait que\nl’intéressé a pu prendre connaissance de la décision et qu’il a réagi dans le\ndélai légal. Il ne doit cependant pas supporter d’éventuelles conséquences\npréjudiciables que cette notification a pu entraîner.\n5. Aux termes de l’art. 42 al. 1 et 2 LIA et de l’art. 39 al. 1 et 2 de la loi du\n27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT, RS 641.10), les décisions de l’AFC\npeuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant leur\nnotification. La réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC; elle doit\ncontenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent. La\n\n"}