{"Signatur": "CH_VB_015", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-01-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_015_JAAC-61-20--_1996-01-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003401.pdf?ID=150003401", "Checksum": "0c329e3a32532c8c42016b3c56d1e7ee"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.20 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni 04.01.1996 JAAC 61.20 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Steuerrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:36", "Checksum": "df4f0dc5579a10ab48f401e84e534d88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de contributions, jusqu'à 2006 04.01.1996 JAAC 61.20 \r\n\n 2\ndevint: conseils, conseils en publicité, organisations et planning de toutes\nsortes, en plus du financement de films de télévision et d’autres films. La\ndémission de l’administrateur unique depuis la fondation de la société, Z, fut\npubliée dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) du (...); S. fut nommé\nnouvel administrateur unique.\nB. Au mois d’octobre 1993, l’Administration fédérale des contributions (AFC)\neffectua un contrôle des comptes de A. SA, en présence de l’administrateur,\ndans les bureaux de la société X SA à N., adresse à laquelle elle enverra par\nla suite sa correspondance. Sur la base des informations en sa possession,\nl’AFC considéra que les actions de A. SA avaient fait l’objet d’un transfert de\nla majorité des droits de participation au début de l’année 1991. De ce fait,\nelle adressa à la société concernée, en date du 4 janvier 1994, une taxation\npour l’impôt anticipé relatif à un excédent de liquidation et au droit de timbre\nd’émission. Par courrier du 24 janvier 1994, A. SA, par son administrateur,\ns’opposa aux prétentions de l’AFC. En date du 24 mai 1994, l’AFC confirma sa\ntaxation du 4 janvier 1994 en se basant sur les éléments découverts durant son\nenquête. Elle demanda en outre que A. SA lui transmette le contrat de vente\ndes actions. L’intéressée lui répondit en date du 2 juin 1994 qu’elle n’avait pas\nd’éléments nouveaux à lui communiquer.\nC. Le (...) 1994 parut dans la FOSC la démission de S. du conseil\nd’administration de A. SA.\nD. Le 14 novembre 1994, l’AFC prononça à l’encontre de A. SA une décision\npar laquelle elle lui réclamait le montant de (...), soit (...) dus à titre d’impôt\nanticipé et (...) à titre de droit de timbre d’émission. Cette décision, envoyée\nà l’adresse de la société X SA, fut retournée à l’AFC. En date du 6 décembre\n1994, l’AFC notifia une nouvelle décision à A. SA, à la même adresse que\nprécédemment. Elle envoya également une copie pour information - datée du\n7 décembre 1994 - à S. à son domicile ainsi qu’à A. SA par l’intermédiaire\nde I. AG. Elle réclama le même montant que précédemment et, de plus,\ndéclara S. solidairement responsable, en tant qu’administrateur unique de\nla société et donc liquidateur de fait, du paiement de l’impôt anticipé. Par\ncourrier du 13 décembre 1994, l’AFC remit sa décision précitée du 7 décembre\n1994 à la société I. AG en la priant de la transmettre aux organes de A. SA.\nElle précisa que la décision qu’elle avait notifiée à A. SA à la même adresse\nqu’habituellement lui avait été retournée avec l’indication de cette nouvelle\nadresse.\nE. En réponse à la décision, S. envoya une lettre à l’AFC en date du 16 janvier\n1995. En premier lieu, il informa l’administration qu’il avait pris connaissance\nde la lettre adressée à la société A. SA et ajouta que sa réponse intervenait\ndans le délai légal. Il précisa encore qu’il avait démissionné de son poste\nd’administrateur unique de la société et, comme aucun administrateur n’avait,\nà sa connaissance, été renommé, la société n’était pas en mesure de répondre\ndans les délais impartis. Il ajouta que la politesse exigeait qu’il réponde aux\ndécisions et conclusions de l’AFC. Par cette lettre, l’intéressé présenta aussi des\néléments et arguments en réponse aux allégués de l’administration. Par lettre\ndu 19 janvier 1995, l’AFC considéra que la réclamation de S. ne contenait pas\nde conclusions précises et lui impartit dès lors un délai pour compléter son\nmémoire et indiquer s’il agissait en son propre nom ou en celui de la société\nA. SA. Elle ajouta qu’à défaut la réclamation serait considérée irrecevable. En\n\n3\ndate du 30 janvier 1995, S. répondit que les conclusions, faits et motifs du refus\nde taxation étaient clairs et précis et correspondaient aux prescriptions légales,\ncompte tenu de la situation dans laquelle se trouvait la société en question.\nPar décision sur réclamation du 1er mai 1995, l’AFC considéra que la lettre du\n16 janvier 1995 ne constituait pas une réclamation valable et n’entra pas en\nmatière. Elle releva en outre que sa décision du 6 décembre 1994 était entrée\nen force.\nF. Par mémoire du 30 mai 1995, S. (ci-après: le recourant) a interjeté un\nrecours contre la décision précitée auprès de la Commission fédérale de\nrecours en matière de contributions. Il conclut à ce que la décision sur\nréclamation soit cassée, la lettre du 16 janvier 1995 déclarée recevable à titre\nde réclamation, la décision rendue par l’AFC en date du 6 décembre 1994\nannulée et la cause renvoyée «à l’instance inférieure pour nouvelle décision\nau sens des considérants». L’AFC a déposé sa réponse en date du 9 août 1995\nen concluant au rejet du recours sous suite de frais et dépens à la charge du\nrecourant.\n\nExtrait des considérants:\n\n"}