L’AFC n’a expliqué à aucun moment, même pas dans les préliminaires de son action, que la jurisprudence nouvelle non seulement souffrait d’un manque de clarté, mais au surplus obligeait l’autorité fiscale, compte tenu de l’art. 42 al. 2 LT et vu l’opposition du liquidateur, à introduire, outre son prononcé sur le fond, une action en contestation de collocation pour la seule inscription de la créance. Au surplus, même antérieurement, dans la motivation de la décision formelle du 21 octobre 1994, il n’est fait à aucun moment allusion, dans les considérants, à la compétence incontestable de l’AFC.