Le comportement contradictoire de l’autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne pouvait ni ne devait reconnaître d’emblée le caractère contradictoire du comportement adopté; 5. Ledit comportement a engagé l’administré concerné à adopter une attitude ou à faire preuve d’une omission qui lui a été préjudiciable; 6. La législation applicable ne s’est pas modifiée depuis que l’attitude contradictoire a eu lieu. S’il s’avère que toutes ces conditions sont réunies et qu’au surplus, il n’existe aucun intérêt public primant l’application du principe de la bonne foi (par analogie, ATF 116 Ib 185, consid. 3c; 103 Ia 515;