qu’il en soit, étant donné que l’on ne saurait reconnaître un tel cas de violation du principe de la bonne foi à des conditions moins restrictives qu’en matière d’assurances ou promesses faites à un administré, la Commission de céans estime qu’il apparaît justifié de tenir compte, mutatis mutandis, des critères posés en matière de renseignements donnés par l’administration, contenus dans une jurisprudence plus constante et plus précise (ATF 120 V 403 et 120 V 449, consid. 4b avec renvoi à l’ATF 119 V 306, consid. 3a; ATF 118 Ia 254, consid. 4a; 117 Ia 285, consid. 2b; 116 V 298, consid. 3a; 109 V 52, consid. 3a; 108 Ib 377, consid.