La réclamation, soit le document renfermant la volonté de contester la créance, a simplement été envoyée par un tiers, soit le Tribunal cantonal neuchâtelois. L’art. 39 LT n’interdit pas qu’une réclamation, écrite par le mandataire, soit envoyée par une tierce personne, non mandataire du contribuable. Certes, il se pose alors un problème de procuration et, surtout, de représentation avec ou sans pouvoirs. Mais une absence de pouvoirs ne peut jamais conduire d’entrée à une sanction d’irrecevabilité (art. 11 PA; cf. art. 30 al. 2 OJ dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 15 février 1992, RO 1992 288; FF 1991 II 461; ATF 120 V 417, consid.