Dans les deux cas, le présent recours devrait être admis. En fait, la Commission de céans estime qu’il existait un seul problème formel digne d’intérêt: la réclamation n’a pas été envoyée par le réclamant, mais par le Tribunal cantonal neuchâtelois. Alors que l’AFC y voit un grave problème matériel, un motif d’irrecevabilité manifeste au sens de l’art. 52 al. 2 PA, il s’agit au contraire, pour la Commission de céans et au vu des considérations susdites, d’un pur problème de forme. La réclamation, soit le document renfermant la volonté de contester la créance, a simplement été envoyée par un tiers, soit le Tribunal cantonal neuchâtelois. L’art.