2 in medio PA. L’AFC devait donc, dans la moins bonne des hypothèses, appliquer l’art. 52 al. 2 PA, en clair informer le liquidateur qu’elle n’acceptait pas de réclamation envoyée par un tiers n’ayant manifestement pas reçu le pouvoir de le faire. Dès lors que le mémoire était parvenu à l’AFC bien avant l’expiration du délai de recours, l’autorité pouvait soit avertir le liquidateur de ce manquement formel et l’enjoindre de régulariser sa réclamation avant l’expiration du délai, soit attendre l’expiration du délai et accorder alors un court délai selon l’art. 52 al. 2 PA. Les éventuelles carences ne pouvaient dès lors être que des omissions de forme et l’art.