Enfin, pour répondre à l’autorité intimée, il faut préciser qu’elle n’a reçu, formellement parlant, qu’une copie de la réponse à sa demande introduite devant la Cour cantonale neuchâteloise et non, comme elle semble le prétendre, la réponse elle-même, acte de procédure commis vis-à-vis du seul Tribunal. On ne voit dès lors pas pourquoi cet exemplaire ne pourrait pas à lui seul engendrer des droits pour le réclamant et des devoirs pour l’AFC, ni même pourquoi une volonté clairement manifestée par écrit ne pourrait pas avoir, à la limite, plusieurs effets distincts. Surtout, il n’y a pas de raison que l’art.