Tel est manifestement le cas en l’espèce. Certes encore, le mémoire n’est pas, à proprement parler, adressé à l’AFC, mais il a été reçu par cette dernière et là encore, sur le seul plan des conditions pouvant entraîner l’application de l’art. 52 al. 2 PA, seule la volonté reconnaissable importe, laquelle, comme on l’a vu, ne fait pas défaut. Enfin, pour répondre à l’autorité intimée, il faut préciser qu’elle n’a reçu, formellement parlant, qu’une copie de la réponse à sa demande introduite devant la Cour cantonale neuchâteloise et non, comme elle semble le prétendre, la réponse elle-même, acte de procédure commis vis-à-vis du seul Tribunal.