Par parenthèse, on rappellera que l’interdiction du formalisme excessif, tiré de l’art. 4 Cst., conduit au déni de justice lorsque l’autorité applique une règle de procédure avec une dureté exagérée ou impose des exigences excessives à l’égard des actes juridiques, privant ainsi le citoyen d’une voie de droit d’une manière inadmissible (ATF 120 II 426, consid. 2; 120 V 417, consid. 5; 119 Ia 4, consid. 2; 119 III 28, consid. 3b et références citées). L’art. 52 al. 2 PA étant une expression même du principe général de la prohibition du formalisme excessif (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. 1, Berne 1990, ad art.